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Article R4322-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.