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Article R4322-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.

Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.