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Article R4322-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.