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Article R4322-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.