Articles

Article R4322-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.