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Article R4322-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :

1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;

2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;

4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;

5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;

6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;

7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;

8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

9° Accorde des cautions, avals et garanties ;

10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;

12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;

13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;

14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;

15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;

16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.