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Article R4322-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.