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Article R4322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
2° Entreprises de navigation ;
3° Entreprises de transports terrestres ;
4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.