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Article R4322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.