Article R4322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
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Le conseil d'administration comprend trente-deux membres : 1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ; 2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.