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Article D4322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.