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Article D4321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.