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Article R4316-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.