Article R4316-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R4316-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe instituée au profit de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.