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Article R4316-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4316-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.