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Article D4314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.

Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.