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Article R4313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.

Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.