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Article R4313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.