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Article D4312-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article D4312-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.