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Article R4312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.