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Article R4312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.