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Article R4312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4312-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.