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Article R4312-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R4312-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie au premier alinéa de l'article R. 4312-7, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.