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Article R4311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :

1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ;

2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.