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Article R4274-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4274-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9 et 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.