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Article R4274-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4274-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation du Rhin.