Article R4274-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4274-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.