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Article R4274-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4274-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.