Article R4274-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4274-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.