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Article R4274-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4274-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.