Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.