Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.