Article R4272-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4272-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.