Article R4272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.