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Article R4272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.