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Article R4271-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4271-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.