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Article D4261-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D4261-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1.