Article R4242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4242-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.