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Article R4242-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4242-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.


Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.


A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.