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Article R4242-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4242-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.