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Article R4242-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4242-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.