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Article R4242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.
Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.