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Article R4241-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :


1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;


2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.