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Article R4241-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.