Article R4241-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.