Article R4241-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.