Article R4241-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation et au stationnement de ces bateaux.