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Article R4241-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation et au stationnement de ces bateaux.