Article R4241-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.