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Article R4241-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.