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Article R4241-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.