Article R4241-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4241-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.