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Article R4241-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4241-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.